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NDLR:
Le courrier ci-dessous, reçu en Janvier 2000, émane du directeur
du service contentieux de l'ASSEDIC SPECTACLE :
« Par courrier
en date du 13 octobre 1999, et auquel nous vous prions de
bien vouloir nous excuser d'apporter une réponse si tardive,
vous nous avez fait part de votre ,analyse concernant la situation
de certains intermittents du spectacle que vous jugez irrégulière.
Nous vous rappelons que le champ d'application de l'annexe
X concerne d'une part les employeurs qui engagent un artiste
du spectacle au titre de l'article L. 762-1 du code du travail
quel que soit l'objet de I'activité de ces employeurs. D'autre
part, l'annexe X s'applique également aux employeurs produisant
des spectacles vivants ou effectuant des prestations techniques
pour la réalisation d'un spectacle vivant dont le domaine
d'activité est répertorié dans l'une des 5 catégories figurant
dans les notices ci-jointes.
Par ailleurs, relèvent de l'annexe X, d'une part ]es artistes
du spectacle dans les conditions prévues à l'article L. 762-1
du code du travail engagés par contrat à durée déterminée,
quelle que soit sa durée. D'autre part, relèvent de l'annexe
X les ouvriers et techniciens qui occupent des fonctions,
dans les domaines d'activité énumérés au point ci-dessus et
engagés par contrat à durée déterminée, quelle que soit sa
durée, à condition d'avoir exercer une fonction relevant des
listes visées à l'annexe 2 de l'annexe X (listes incluses
dans les notices).
Le métier d'animateur commercial ne figure effectivement pas
sur ces listes, celles-ci ne visant que les ouvriers
et techniciens et non pas les artistes.
A la lecture de votre courrier, il semble que les intéressés
ont été engagés en tant qu'artiste du spectacle et non pas
en tant que technicien. La réponse à votre interrogation peut
se trouver dans le contrat de travail de ces salariés: Soit
ils ont été engagés pour assurer une animation artistique
et alors ils peuvent rentrer dans les dispositions de I'annexe
X ; soit ils ont été engagés pour assurer
une animation purement "Commerciale" et alors ils ne peuvent
pas bénéficier de ces dispositions. Nous tenons à vous rappeler
que le Régime d'assurance chômage repose sur un système déclaratif,
instauré par I'article L. 351-5 du code du travail. Ainsi,
face à une déclaration mentionnant que le salarié a été engagé
en tant qu'artiste et a exercé la fonction de clown, chanteur...,
il sera fait normalement application des dispositions de l'annexe
X susvisées.
Restant a votre disposition pour tout renseignement complémentaire,
nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'expression
de nos salutations distinguées »
NDLR.:
Ce courrier est explicite concernant le problème posé par
les animateurs « intermittents » mais révéle aussi que l'ASSEDIC
ne peut rien face à une déclaration mensongère d'un employeur.
C'est donc à nous que reviens la charge de les informer des
cas ou il y a effectivement une fausse déclaration. et c'est
d'ailleurs l'une des missions de notre groupement dans le
cadre de la lutte contre la concurrence déloyale.
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Et
la suite... ce courrier émane à nouveau du Centre de Recouvrement
d'Annecy et nous est parvenu adressé par une entreprise Héraultaise
dont nous n'avons pas l'identité. Visiblement, celle ci s'est
estimée suffisament génée par l'activité de 3 "animateurs"
dont nous ne connaissons pas non plus l'identité pour demander
réparations...
Ce courrier, confirme le précédent et nous donne également
la marche à suivre en cas de problèmes de concurrence déloyale
faite par des demandeurs d'emploi qui interviennent dans nos
métiers avec le statut d'intermittent: il suffit de se rapprocher
de l'Assedic Languedoc-Roussillon.
Nous sommes curieux de connaitre les suites que cette dernière
donnera à cette action que nous ne pouvons que soutenir, si
tant est que son auteur "s'engage plus clairement" à nos côtés.
ASSEDIC
- CENTRE DE RECOUVREMENT
Nos Réf. MM/PM/LF
Dossier suivi par L. FOUQUET
TEL : 04 50 10 15 00
Objet: Champ d'application des annexes VIII et X au règlement
de l'Assurance Chômage Annecy, le 13 décembre 2000
Messieurs,
Nous accusons réception de votre courrier du 22 novembre 2000.
Nous vous prions de bien vouloir excuser le retard de notre
réponse.
Vous nous faîtes part de la situation "d'intermittents du
spectacle" dont "l'activité réelle est l'Animation Commerciale
en grande surface" et pour lesquels, à la lecture de votre
courrier, des " arrangements" leur sont proposés pour régler
des charges suffisantes afin d'ouvrir des droits en termes
d'allocations chômage tout en réduisant, en contrepartie,
les rémunérations de ceux-ci.
Compte tenu des termes de votre courrier, nous vous rappelons
que le Centre de Recouvrement d'Annecy, de compétence nationale,
est chargé de procéder aux opérations d'affiliation et de
recouvrement des contributions dues par tous les employeurs
d'intermittents du spectacle, engagés sous contrat à durée
déterminée, et relevant des annexes VIII ou X au règlement
de l'Assurance Chômage, dont vous trouverez copies dans la
notice ci-jointe.
Sont concernés par l'annexe X au règlement, notamment les
employeurs, quelle que soit leur activité principale, qui
engagent, sous contrat à durée déterminée, un artiste du spectacle
au sens de l'article L 762-1 du code du travail.
Il convient de préciser que c'est bien l'activité exercée
par le salarié au titre du contrat de travail qui définit
le régime applicable et non pas le "statut" d'intermittent
du spectacle. Compte tenu de ces précisions, il résulte de
l'article L 762-1 du code du travail précité que sont considérés
comme artistes du spectacle, les artistes engagés en vue de
leur production.
Ainsi il est précisé, au titre de l'article précité, que "sont
considérés comme artistes du spectacle, notamment l'artiste
lyrique, l'artiste dramatique, l'artiste chorégraphique, l'artiste
de variétés, le musicien, le chansonnier, l'artiste de complément,
le chef d'orchestre, l'arrangeur-orchestrateur et, pour l'exécution
matérielle de sa conception artistique, le metteur en scène".
En conséquence, nous vous confirmons par la présente que lorsqu'un
employeur engage, sous contrat à durée déterminée, un "animateur
du spectacle" en vue de sa production, au sens de l'article
L 762-1 du code du travail précité, et que celui-ci contribue
au bon fonctionnement d'un spectacle dans lequel l'artiste
se produit, les contributions d'assurance chômage, relatives
aux rémunérations versées à cette occasion, doivent être déclarées
et réglées, au titre de I'annexe X au règlement, auprès de
notre centre.
En revanche, les salariés dont la prestation
consiste à animer différents points de vente d'une entreprise
commerciale, à partir d'arguments purement commerciaux, ne
participent pas à un spectacle. Dès lors cette catégorie de
salariés n'est donc pas visée à l'annexe X au règlement. Dès
lors, les contributions d'assurance chômage relatives aux
rémunérations versées pour cette catégorie de salariés, lorsque
ces derniers sont engagés dans le but d'assurer une prestation
purement Commerciale, doivent être déclarées et réglées, au
titre du régime général, auprès de l'ASSEDIC territorialement
compétente de l'employeur. Celui-ci doit en outre remettre,
au moment de la rupture du contrat de travail, l'attestation
salariée correspondante aux prestations effectuées en vertu
de l'article R 351-5 du code du travail.
Les déclarations sont transmises sous la seule responsabilité
de l'employeur et il n'appartient pas au Régime d'Assurance
Chômage (Centre de Recouvrement) de contrôler l'objet du contrat
de travail.
Nous avons pris note de votre demande de contrôle sur les
dossiers d'indemnisation chômage de trois demandeurs d'emploi
domiciliés sur le département de l'Hérault.
Toutefois, s'agissant de l'inscription et pour toutes informations
relatives aux conditions ou à la durée d'une indemnisation
au titre d'allocations chômage, nous vous rappelons que seule
"l'ASSEDIC prestations" du lieu du domicile du demandeur d'emploi
est compétente pour examiner et statuer sur le dossier d'indemnisation
de l'intéressé au regard des activités que ce dernier aura
pu accomplir pour le compte d'un ou plusieurs employeurs au
titre d'une période de référence donnée.
En conséquence, et compte tenu des éléments apportés par votre
courrier, nous vous informons que nous adressons copies ce
jour de ce dernier, ainsi que notre réponse, auprès de l'ASSEDIC
LANGUEDOC ROUSSILLON CEVENNES - 52, rue Méditerranée - 34692
MONTPELLIER CEDEX 2 pour information et suite éventuelle à
donner sur les dossiers d'indemnisation des intéressés. Espérant
avoir répondu à votre attente, et restant à votre disposition
pour tout renseignement complémentaire, Nous vous prions d'agréer,
Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Le Responsable du Centre Recouvrement,
P. MONNET
CENTRE DE RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS D'ANNECY
Employeurs occupant des intermittents de la production cinématographique,
de l'audiovisuel et du spectacle
ASSEDIC DE L'AIN ET DES DEUX SAVOIE B.P. 2200 74023 ANNECY
Cedex
Tél.: 04 50 10 15 00 - Fax: 04 50 10 15 15
Merci
à notre partenaire : G.E.A.
pour ces informations.
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