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LES LOIS - retour
 
LA POSITION DE L'ASSEDIC SPECTACLE

NDLR: Le courrier ci-dessous, reçu en Janvier 2000, émane du directeur du service contentieux de l'ASSEDIC SPECTACLE :

« Par courrier en date du 13 octobre 1999, et auquel nous vous prions de bien vouloir nous excuser d'apporter une réponse si tardive, vous nous avez fait part de votre ,analyse concernant la situation de certains intermittents du spectacle que vous jugez irrégulière.
Nous vous rappelons que le champ d'application de l'annexe X concerne d'une part les employeurs qui engagent un artiste du spectacle au titre de l'article L. 762-1 du code du travail quel que soit l'objet de I'activité de ces employeurs. D'autre part, l'annexe X s'applique également aux employeurs produisant des spectacles vivants ou effectuant des prestations techniques pour la réalisation d'un spectacle vivant dont le domaine d'activité est répertorié dans l'une des 5 catégories figurant dans les notices ci-jointes.
Par ailleurs, relèvent de l'annexe X, d'une part ]es artistes du spectacle dans les conditions prévues à l'article L. 762-1 du code du travail engagés par contrat à durée déterminée, quelle que soit sa durée. D'autre part, relèvent de l'annexe X les ouvriers et techniciens qui occupent des fonctions, dans les domaines d'activité énumérés au point ci-dessus et engagés par contrat à durée déterminée, quelle que soit sa durée, à condition d'avoir exercer une fonction relevant des listes visées à l'annexe 2 de l'annexe X (listes incluses dans les notices).
Le métier d'animateur commercial ne figure effectivement pas sur ces listes, celles-ci ne visant que les ouvriers et techniciens et non pas les artistes.
A la lecture de votre courrier, il semble que les intéressés ont été engagés en tant qu'artiste du spectacle et non pas en tant que technicien. La réponse à votre interrogation peut se trouver dans le contrat de travail de ces salariés: Soit ils ont été engagés pour assurer une animation artistique et alors ils peuvent rentrer dans les dispositions de I'annexe X ; soit ils ont été engagés pour assurer une animation purement "Commerciale" et alors ils ne peuvent pas bénéficier de ces dispositions. Nous tenons à vous rappeler que le Régime d'assurance chômage repose sur un système déclaratif, instauré par I'article L. 351-5 du code du travail. Ainsi, face à une déclaration mentionnant que le salarié a été engagé en tant qu'artiste et a exercé la fonction de clown, chanteur..., il sera fait normalement application des dispositions de l'annexe X susvisées.
Restant a votre disposition pour tout renseignement complémentaire, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de nos salutations distinguées »

NDLR.: Ce courrier est explicite concernant le problème posé par les animateurs « intermittents » mais révéle aussi que l'ASSEDIC ne peut rien face à une déclaration mensongère d'un employeur. C'est donc à nous que reviens la charge de les informer des cas ou il y a effectivement une fausse déclaration. et c'est d'ailleurs l'une des missions de notre groupement dans le cadre de la lutte contre la concurrence déloyale.


Et la suite... ce courrier émane à nouveau du Centre de Recouvrement d'Annecy et nous est parvenu adressé par une entreprise Héraultaise dont nous n'avons pas l'identité. Visiblement, celle ci s'est estimée suffisament génée par l'activité de 3 "animateurs" dont nous ne connaissons pas non plus l'identité pour demander réparations...
Ce courrier, confirme le précédent et nous donne également la marche à suivre en cas de problèmes de concurrence déloyale faite par des demandeurs d'emploi qui interviennent dans nos métiers avec le statut d'intermittent: il suffit de se rapprocher de l'Assedic Languedoc-Roussillon.
Nous sommes curieux de connaitre les suites que cette dernière donnera à cette action que nous ne pouvons que soutenir, si tant est que son auteur "s'engage plus clairement" à nos côtés.

ASSEDIC - CENTRE DE RECOUVREMENT
Nos Réf. MM/PM/LF
Dossier suivi par L. FOUQUET
TEL : 04 50 10 15 00
Objet: Champ d'application des annexes VIII et X au règlement de l'Assurance Chômage Annecy, le 13 décembre 2000
Messieurs,
Nous accusons réception de votre courrier du 22 novembre 2000. Nous vous prions de bien vouloir excuser le retard de notre réponse.
Vous nous faîtes part de la situation "d'intermittents du spectacle" dont "l'activité réelle est l'Animation Commerciale en grande surface" et pour lesquels, à la lecture de votre courrier, des " arrangements" leur sont proposés pour régler des charges suffisantes afin d'ouvrir des droits en termes d'allocations chômage tout en réduisant, en contrepartie, les rémunérations de ceux-ci.
Compte tenu des termes de votre courrier, nous vous rappelons que le Centre de Recouvrement d'Annecy, de compétence nationale, est chargé de procéder aux opérations d'affiliation et de recouvrement des contributions dues par tous les employeurs d'intermittents du spectacle, engagés sous contrat à durée déterminée, et relevant des annexes VIII ou X au règlement de l'Assurance Chômage, dont vous trouverez copies dans la notice ci-jointe.
Sont concernés par l'annexe X au règlement, notamment les employeurs, quelle que soit leur activité principale, qui engagent, sous contrat à durée déterminée, un artiste du spectacle au sens de l'article L 762-1 du code du travail.
Il convient de préciser que c'est bien l'activité exercée par le salarié au titre du contrat de travail qui définit le régime applicable et non pas le "statut" d'intermittent du spectacle. Compte tenu de ces précisions, il résulte de l'article L 762-1 du code du travail précité que sont considérés comme artistes du spectacle, les artistes engagés en vue de leur production.
Ainsi il est précisé, au titre de l'article précité, que "sont considérés comme artistes du spectacle, notamment l'artiste lyrique, l'artiste dramatique, l'artiste chorégraphique, l'artiste de variétés, le musicien, le chansonnier, l'artiste de complément, le chef d'orchestre, l'arrangeur-orchestrateur et, pour l'exécution matérielle de sa conception artistique, le metteur en scène". En conséquence, nous vous confirmons par la présente que lorsqu'un employeur engage, sous contrat à durée déterminée, un "animateur du spectacle" en vue de sa production, au sens de l'article L 762-1 du code du travail précité, et que celui-ci contribue au bon fonctionnement d'un spectacle dans lequel l'artiste se produit, les contributions d'assurance chômage, relatives aux rémunérations versées à cette occasion, doivent être déclarées et réglées, au titre de I'annexe X au règlement, auprès de notre centre.

En revanche, les salariés dont la prestation consiste à animer différents points de vente d'une entreprise commerciale, à partir d'arguments purement commerciaux, ne participent pas à un spectacle. Dès lors cette catégorie de salariés n'est donc pas visée à l'annexe X au règlement. Dès lors, les contributions d'assurance chômage relatives aux rémunérations versées pour cette catégorie de salariés, lorsque ces derniers sont engagés dans le but d'assurer une prestation purement Commerciale, doivent être déclarées et réglées, au titre du régime général, auprès de l'ASSEDIC territorialement compétente de l'employeur. Celui-ci doit en outre remettre, au moment de la rupture du contrat de travail, l'attestation salariée correspondante aux prestations effectuées en vertu de l'article R 351-5 du code du travail.

Les déclarations sont transmises sous la seule responsabilité de l'employeur et il n'appartient pas au Régime d'Assurance Chômage (Centre de Recouvrement) de contrôler l'objet du contrat de travail.
Nous avons pris note de votre demande de contrôle sur les dossiers d'indemnisation chômage de trois demandeurs d'emploi domiciliés sur le département de l'Hérault.
Toutefois, s'agissant de l'inscription et pour toutes informations relatives aux conditions ou à la durée d'une indemnisation au titre d'allocations chômage, nous vous rappelons que seule "l'ASSEDIC prestations" du lieu du domicile du demandeur d'emploi est compétente pour examiner et statuer sur le dossier d'indemnisation de l'intéressé au regard des activités que ce dernier aura pu accomplir pour le compte d'un ou plusieurs employeurs au titre d'une période de référence donnée.
En conséquence, et compte tenu des éléments apportés par votre courrier, nous vous informons que nous adressons copies ce jour de ce dernier, ainsi que notre réponse, auprès de l'ASSEDIC LANGUEDOC ROUSSILLON CEVENNES - 52, rue Méditerranée - 34692 MONTPELLIER CEDEX 2 pour information et suite éventuelle à donner sur les dossiers d'indemnisation des intéressés. Espérant avoir répondu à votre attente, et restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, Nous vous prions d'agréer, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Le Responsable du Centre Recouvrement,
P. MONNET

CENTRE DE RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS D'ANNECY
Employeurs occupant des intermittents de la production cinématographique, de l'audiovisuel et du spectacle
ASSEDIC DE L'AIN ET DES DEUX SAVOIE B.P. 2200 74023 ANNECY Cedex
Tél.: 04 50 10 15 00 - Fax: 04 50 10 15 15

Merci à notre partenaire : G.E.A. pour ces informations.



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